Code du tourisme. - Article R212-5
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Article R212-5
- Transféré par Décret n°2009-1650 du 23 décembre 2009 - art. 1
La garantie financière résulte d'un engagement écrit de cautionnement pris par l'un des organismes prévus aux 1° et 2° de l'article R. 212-28.
Cette garantie est affectée spécialement au remboursement des sommes dont l'agent de voyages demeure redevable à tout moment sur les versements ou remises qui lui ont été faits dans l'exercice des activités relevant de la présente section.
Elle peut être apportée par le même garant que celui couvrant l'activité prévue au c de l'article L. 212-2.
Le montant de cette garantie est déterminé par le garant dans les conditions prévues aux articles R. 212-6 et R. 212-7.
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Code du tourisme. - art. L212-2
Code du tourisme. - art. R212-28
Code du tourisme. - art. R212-6
Code du tourisme. - art. R212-7
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