Code du tourisme. - Article R211-13
Chemin :
Article R211-13
- Modifié par Décret n°2009-1650 du 23 décembre 2009 - art. 1
L'acheteur ne peut plus invoquer le bénéfice de la clause prévue au 20° de l'article R. 211-6 après que la prestation a été fournie.
