Code du tourisme. - Article L212-1
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Article L212-1
Les opérations mentionnées à l'article L. 211-1 ne peuvent être effectuées dans un but lucratif que par des personnes physiques ou morales ayant la qualité de commerçant, titulaires d'une licence d'agent de voyages.
NOTA:
Ordonnance 2005-174 du 24 février 2005 article 4 (1er alinéa) : Les dispositions de la présente ordonnance entrent en vigueur à compter du premier jour du sixième mois suivant la publication du décret en Conseil d'Etat prévu à l'article L. 212-6 du code du tourisme
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Arrêté du 3 juin 2008 - art. 8 (V)
Code du tourisme. - art. L211-21 (V)
Code du tourisme. - art. L211-24 (V)
Code du tourisme. - art. L211-24 (V)
Code du tourisme. - art. L211-4 (V)
Code du tourisme. - art. L211-7 (M)
Code du tourisme. - art. L211-7 (V)
Code du tourisme. - art. L213-6 (V)
Code du tourisme. - art. L221-1 (V)
Code du tourisme. - art. L211-21 (V)
Code du tourisme. - art. L211-24 (V)
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Code du tourisme. - art. L211-4 (V)
Code du tourisme. - art. L211-7 (M)
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Code du tourisme. - art. L213-6 (V)
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