Code du tourisme. - Article L211-14
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Article L211-14
- Modifié par LOI n°2009-888 du 22 juillet 2009 - art. 1
Lorsque, avant le départ, le vendeur résilie le contrat en l'absence de faute de l'acheteur, la totalité des sommes versées par ce dernier lui est restituée, sans préjudice des dommages et intérêts auxquels celui-ci pourrait prétendre.
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