Code du tourisme. - Article L211-8
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Article L211-8
- Modifié par LOI n°2009-888 du 22 juillet 2009 - art. 1
Le vendeur informe les intéressés, par écrit préalablement à la conclusion du contrat, du contenu des prestations proposées relatives au transport et au séjour, du prix et des modalités de paiement, des conditions d'annulation du contrat ainsi que des conditions de franchissement des frontières.
