Code du tourisme. - Article L134-5
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Article L134-5
- Modifié par LOI n°2009-888 du 22 juillet 2009 - art. 6
Un groupement de communes peut, par délibération de l'organe délibérant, instituer un organisme chargé de la promotion du tourisme, dénommé office de tourisme, dans les conditions prévues aux articles L. 133-2 à L. 133-10-1.
Dans les mêmes conditions, plusieurs groupements de communes désirant s'associer pour la promotion du tourisme peuvent créer un syndicat mixte en vue d'instituer un office de tourisme.
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Arrêté du 12 novembre 2010 - art. 4 (V)
Code du tourisme. - art. D133-20 (V)
Code du tourisme. - art. L151-4 (V)
Code du tourisme. - art. R133-20 (V)
Code général des collectivités territoriales - art. L4424-32 (V)
Code général des collectivités territoriales - art. L4424-32 (V)
Code général des collectivités territoriales - art. L4424-32 (V)
Code du tourisme. - art. D133-20 (V)
Code du tourisme. - art. L151-4 (V)
Code du tourisme. - art. R133-20 (V)
Code général des collectivités territoriales - art. L4424-32 (V)
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