Code du tourisme. - Article L131-7
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Article L131-7
A la demande du conseil régional, le comité régional du tourisme élabore le schéma régional de développement du tourisme et des loisirs qui est ensuite soumis à l'approbation du conseil régional, après consultation du comité économique et social régional ainsi que des comités départementaux du tourisme et organismes assimilés.
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Code de l'environnement - art. R331-14 (V)
Code de l'environnement - art. R331-14 (V)
Code de l'environnement - art. R331-14 (V)
Code de l'environnement - art. R331-14 (V)
Code de l'environnement - art. R333-15 (V)
Code de l'environnement - art. R333-15 (V)
Code de l'environnement - art. R333-15 (V)
Code du tourisme. - art. L131-1 (V)
Code du tourisme. - art. L161-3 (V)
Code de l'environnement - art. R331-14 (V)
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Code de l'environnement - art. R333-15 (V)
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