Code de l'action sociale et des familles - Article R342-1
Chemin :
- Modifié par Décret n°2010-671 du 18 juin 2010 - art. 5
Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe, le fait, dans un établissement mentionné à l'article L. 342-1 :
1° D'héberger une personne âgée sans avoir au préalable conclu le contrat écrit conformément aux dispositions de l'article L. 342-1 ;
2° De conclure un contrat dont les stipulations ne sont pas conformes aux dispositions de l'article L. 342-2 ;
3° De pratiquer des tarifs supérieurs à ceux résultant de l'application du pourcentage de variation fixé par l'arrêté ministériel ou préfectoral prévus aux articles L. 342-3 et L. 342-4.
La récidive des contraventions prévues au présent article est réprimée conformément aux articles 132-11 et 132-15 du code pénal.
Liens relatifs à cet article
Code de l'action sociale et des familles - art. L342-2
Code de l'action sociale et des familles - art. L342-3
Code de l'action sociale et des familles - art. L342-4
Code pénal - art. 121-2
Code pénal - art. 131-41
Code pénal - art. 132-11
Code pénal - art. 132-15
Cité par:
Arrêté du 18 décembre 2008, v. init.
Arrêté du 22 janvier 2009, v. init.
Arrêté du 28 décembre 2009, v. init.
Anciens textes:
