Code de l'action sociale et des familles - Article L313-20

Chemin :




Article L313-20

L'autorité judiciaire et les services relevant de l'autorité du garde des sceaux, ministre de la justice, exercent, sans préjudice des pouvoirs reconnus au président du conseil général, un contrôle sur les établissements et services mentionnés au 4° du I de l'article 312-1.


Liens relatifs à cet article