Code de l'action sociale et des familles - Article L344-5-1
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Toute personne handicapée qui a été accueillie dans un des établissements ou services mentionnés au 7° du I de l'article L. 312-1 bénéficie des dispositions de l'article L. 344-5 lorsqu'elle est hébergée dans un des établissements et services mentionnés au 6° du I de l'article L. 312-1 du présent code et dans les établissements de santé autorisés à dispenser des soins de longue durée.
L'article L. 344-5 du présent code s'applique également à toute personne handicapée accueillie dans un établissement ou service mentionné au 6° du I de l'article L. 312-1 ou dans un établissement autorisé à dispenser des soins de longue durée, et dont l'incapacité, reconnue à la demande de l'intéressé avant l'âge mentionné au premier alinéa de l'article L. 113-1, est au moins égale à un pourcentage fixé par décret.
Liens relatifs à cet article
Code de l'action sociale et des familles - art. L113-1
Code de l'action sociale et des familles - art. L312-1
Code de l'action sociale et des familles - art. L344-5
Code de la santé publique - art. L6111-2
Cité par:
Code de l'action sociale et des familles - art. D344-40 (V)
Code de l'action sociale et des familles - art. L546-7 (Ab)
