Code de l'action sociale et des familles - Article L232-15
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Article L232-15
- Modifié par LOI n°2008-1330 du 17 décembre 2008 - art. 63
L'allocation personnalisée d'autonomie peut, après accord du bénéficiaire, être versée directement aux services d'aide à domicile, notamment ceux mentionnés à l'article L. 129-1 du code du travail, utilisés par le bénéficiaire de l'allocation.
Les prestations assurées par les services récipiendaires de l'allocation personnalisée d'autonomie font l'objet d'un contrôle de qualité.
Le bénéficiaire de cette allocation peut modifier à tout moment les conditions dans lesquelles il est procédé à ce versement direct.
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Cité par:
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Code de l'action sociale et des familles - art. L312-1
Code de la santé publique - art. L6111-2
Code du travail - art. L129-1
Code de la santé publique - art. L6111-2
Code du travail - art. L129-1
Cité par:
Loi n°2005-841 du 26 juillet 2005 - art. 36 (V)
Code de l'action sociale et des familles - art. D271-2 (V)
Code de l'action sociale et des familles - art. D271-2 (VD)
Code de l'action sociale et des familles - art. L232-24 (T)
Code de l'action sociale et des familles - art. L232-26 (AbD)
Code de l'action sociale et des familles - art. L232-8 (M)
Code de l'action sociale et des familles - art. L232-8 (MMN)
Code de l'action sociale et des familles - art. L232-8 (V)
Code de l'action sociale et des familles - art. L232-8 (VD)
Code de l'action sociale et des familles - art. D271-2 (V)
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