Code de l'action sociale et des familles - Article D451-42
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Article D451-42
La formation préparant au diplôme d'Etat d'éducateur spécialisé comprend un enseignement théorique et un enseignement pratique dispensé sous forme de stages.
Cette formation est dispensée par les établissements publics ou privés ayant satisfait à l'obligation de déclaration préalable mentionnée à l'article L. 451-1.
Les candidats à cette formation doivent justifier de la possession d'un diplôme ou d'un titre et, le cas échéant, compte tenu de leur diplôme ou titre, d'une expérience professionnelle.
La durée et le contenu de la formation peuvent varier en fonction de l'expérience professionnelle et des diplômes possédés par les candidats.
Les candidats sont soumis à des épreuves d'admission, organisées par les établissements de formation selon les modalités figurant dans leur règlement d'admission.
NOTA:
Décret 2007-899 du 15 mai 2007 art. 2 : Les formations préparant au diplôme d'Etat d'éducateur spécialisé engagées avant le 1er septembre 2007 ainsi que les modalités de délivrance des diplômes correspondants restent soumises aux dispositions des articles D. 451-41 à D. 451-46 en vigueur avant la publication du présent décret.
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Cité par:
Arrêté du 20 juin 2007 - art. 2 (V)
Arrêté du 20 juin 2007 - art. 3 (V)
Arrêté du 18 mai 2009 - art. 2 (V)
Arrêté du 18 mai 2009 - art. 2, v. init.
Arrêté du 18 mai 2009 - art. 3 (V)
Arrêté du 20 juin 2007 - art. 3 (V)
Arrêté du 18 mai 2009 - art. 2 (V)
Arrêté du 18 mai 2009 - art. 2, v. init.
Arrêté du 18 mai 2009 - art. 3 (V)
Codifié par:
Nouveaux textes:
Code de l'action sociale et des familles - art. D451-54 (M)
Code de l'action sociale et des familles - art. D451-54 (M)
Code de l'action sociale et des familles - art. D451-54 (V)
Code de l'action sociale et des familles - art. D451-54 (M)
Code de l'action sociale et des familles - art. D451-54 (V)
Anciens textes:
Code de l'action sociale et des familles - art. D451-30 (M)
Code de l'action sociale et des familles - art. D451-30 (T)
Code de l'action sociale et des familles - art. D451-30 (T)
