Code de l'action sociale et des familles - Article D421-27-3

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Article D421-27-3

La formation prévue à l'article L. 421-14 permet aux assistants maternels, en s'appuyant sur leur expérience personnelle et professionnelle, notamment auprès des enfants, d'acquérir les compétences suivantes :

1° Identifier les besoins des enfants ;

2° Installer et sécuriser des espaces de vie des enfants ;

3° Assurer les soins d'hygiène corporelle et le confort des enfants ;

4° Contribuer au développement et à la socialisation des enfants ;

5° Organiser les activités des enfants ;

6° Etablir des relations professionnelles ;

7° S'adapter à une situation non prévue.

NOTA:

Décret 2006-464 2006-04-20 art. 2 : les dispositions du présent article sont applicables aux assistants maternels agréés à compter du 1er janvier 2007.


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