Code de l'action sociale et des familles - Article D421-27-3
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Article D421-27-3
La formation prévue à l'article L. 421-14 permet aux assistants maternels, en s'appuyant sur leur expérience personnelle et professionnelle, notamment auprès des enfants, d'acquérir les compétences suivantes :
1° Identifier les besoins des enfants ;
2° Installer et sécuriser des espaces de vie des enfants ;
3° Assurer les soins d'hygiène corporelle et le confort des enfants ;
4° Contribuer au développement et à la socialisation des enfants ;
5° Organiser les activités des enfants ;
6° Etablir des relations professionnelles ;
7° S'adapter à une situation non prévue.
NOTA:
Décret 2006-464 2006-04-20 art. 2 : les dispositions du présent article sont applicables aux assistants maternels agréés à compter du 1er janvier 2007.
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