Code de l'action sociale et des familles - Article D316-3
Chemin :
- Modifié par Décret n°2010-344 du 31 mars 2010 - art. 256
Selon les cas, les personnes énumérées au I de l'article D. 316-2 peuvent être adressées ou orientées :
1. Par un président de conseil général, un préfet de département, une autorité judiciaire, un directeur général d'une agence régionale de santé ;
2. Par un établissement de santé, un établissement ou un service social ou médico-social ;
3. Par la famille, le représentant légal ou l'entourage des intéressés ;
4. Par les commissions mentionnées à l'article L. 245-1 ;
Les autorités, les personnes physiques et morales et les commissions précitées peuvent être extérieures au département d'implantation du lieu de vie et d'accueil.
Liens relatifs à cet article
Code de l'action sociale et des familles - art. L245-1 (V)
Cité par:
Code de l'action sociale et des familles - art. D316-4 (V)
Code de l'action sociale et des familles - art. D316-4 (V)
