Code de l'action sociale et des familles - Article D316-2
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Article D316-2
I. - Peuvent être accueillies dans un lieu de vie et d'accueil les personnes relevant des catégories énumérées ci-après :
1. Des mineurs et des majeurs de moins de vingt et un ans relevant de l'article L. 222-5 ;
2. Des mineurs et des majeurs de moins de vingt et un ans placés directement par l'autorité judiciaire en application :
a) Du 3° de l'article 10, du 2° de l'article 15, du 2° de l'article 16 de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante ;
b) Du 3° de l'article 375-3 du code civil ;
c) Du 5° alinéa de l'article 1er du décret n° 75-96 du 18 février 1975 fixant les modalités de mise en oeuvre d'une action de protection judiciaire en faveur des jeunes majeurs ;
3. Des mineurs ou majeurs présentant des troubles psychiques ;
4. Des mineurs ou majeurs handicapés ou présentant des difficultés d'adaptation ;
5. Des personnes en situation de précarité ou d'exclusion sociale.
II. - Ne peuvent être accueillis simultanément dans un lieu de vie et d'accueil, sans que la structure se voie appliquer les articles D. 341-1 à D. 341-7, plus de trois enfants de moins de trois ans accomplis.
III. - Les structures mentionnées à l'article D. 316-1 ne peuvent accueillir sur un même site des personnes relevant de plusieurs catégories mentionnées au I du présent article que si :
1. La cohabitation en résultant ne présente pas de danger pour la santé, la sécurité, l'intégrité ou le bien-être physique et moral des intéressés ;
2. L'autorisation mentionnée à l'article L. 313-1 l'a expressément prévu et a précisé les catégories concernées.
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Cité par:
Codifié par:
Ordonnance n°45-174 du 2 février 1945 - art. 16 (M)
Décret 75-96 1975-02-18 art. 1
Code civil - art. 375-3 (M)
Code de l'action sociale et des familles - art. L222-5 (M)
Code de l'action sociale et des familles - art. L313-1 (M)
Code de l'action sociale et des familles L222-5, D341-1 à D341-7, D316-1, L313-1
Décret 75-96 1975-02-18 art. 1
Code civil - art. 375-3 (M)
Code de l'action sociale et des familles - art. L222-5 (M)
Code de l'action sociale et des familles - art. L313-1 (M)
Code de l'action sociale et des familles L222-5, D341-1 à D341-7, D316-1, L313-1
Cité par:
CODE DE PROCEDURE PENALE - art. D571-4 (V)
Code de l'action sociale et des familles - art. D316-1 (V)
Code de l'action sociale et des familles - art. D316-1 (V)
Code de l'action sociale et des familles - art. D316-3 (V)
Code de l'action sociale et des familles - art. D316-3 (V)
Code de l'action sociale et des familles - art. D316-5 (V)
Code de l'action sociale et des familles - art. D316-1 (V)
Code de l'action sociale et des familles - art. D316-1 (V)
Code de l'action sociale et des familles - art. D316-3 (V)
Code de l'action sociale et des familles - art. D316-3 (V)
Code de l'action sociale et des familles - art. D316-5 (V)
Codifié par:
