Code de l'action sociale et des familles - Article R314-158
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Article R314-158
- Modifié par Décret n°2010-344 du 31 mars 2010 - art. 247
Les prestations fournies par les établissements ou les sections d'établissement mentionnés à l'article L. 313-12 et par les établissements de santé autorisés à dispenser des soins de longue durée comportent :
1° Un tarif journalier afférent à l'hébergement ;
2° Un tarif journalier afférent à la dépendance ;
3° Un tarif journalier afférent aux soins.
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Arrêté du 15 décembre 2008, v. init.
Code de l'action sociale et des familles - art. R314-162 (M)
Code de l'action sociale et des familles - art. R314-162 (V)
Code de l'action sociale et des familles - art. R314-167 (V)
Code de l'action sociale et des familles - art. R314-169 (VD)
Code de l'action sociale et des familles - art. R314-174 (V)
Code de l'action sociale et des familles - art. R314-175 (V)
Code de l'action sociale et des familles - art. R314-177 (V)
Code de l'action sociale et des familles - art. R314-190 (V)
Code de l'action sociale et des familles - art. R314-162 (M)
Code de l'action sociale et des familles - art. R314-162 (V)
Code de l'action sociale et des familles - art. R314-167 (V)
Code de l'action sociale et des familles - art. R314-169 (VD)
Code de l'action sociale et des familles - art. R314-174 (V)
Code de l'action sociale et des familles - art. R314-175 (V)
Code de l'action sociale et des familles - art. R314-177 (V)
Code de l'action sociale et des familles - art. R314-190 (V)
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