Code de l'action sociale et des familles - Article R314-143
Chemin :
Article R314-143
- Modifié par Décret n°2010-344 du 31 mars 2010 - art. 245
En vue de permettre le calcul du tarif journalier mentionné au 2° de l'article R. 314-140, le directeur général de l'agence régionale de santé notifie au président du conseil général le montant du forfait global notifié à l'établissement, et à défaut le montant du forfait qu'il envisage de retenir, au plus tard huit jours avant l'expiration du délai mentionné au I de l'article R. 314-36.
Liens relatifs à cet article
Cité par:
Anciens textes:
Code de l'action sociale et des familles - art. R314-105 (M)
Code de l'action sociale et des familles - art. R314-105 (M)
Code de l'action sociale et des familles - art. R314-105 (M)
Code de l'action sociale et des familles - art. R314-105 (M)
Code de l'action sociale et des familles - art. R314-105 (M)
Code de l'action sociale et des familles - art. R314-105 (M)
Code de l'action sociale et des familles - art. R314-105 (V)
Code de l'action sociale et des familles - art. R314-144 (V)
Code de l'action sociale et des familles - art. R314-105 (M)
Code de l'action sociale et des familles - art. R314-105 (M)
Code de l'action sociale et des familles - art. R314-105 (M)
Code de l'action sociale et des familles - art. R314-105 (M)
Code de l'action sociale et des familles - art. R314-105 (M)
Code de l'action sociale et des familles - art. R314-105 (V)
Code de l'action sociale et des familles - art. R314-144 (V)
Anciens textes:
