Code de l'action sociale et des familles - Article R314-123
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Article R314-123
Conformément aux dispositions de l'article L. 2112-8 du code de la santé publique, la dotation globale de financement des centres d'action médico-sociale précoce mentionnés au 3° du I de l'article L. 312-1 du présent code est versée :
1° Pour 20 % de cette dotation, par le département d'implantation, dans les conditions fixées au sous-paragraphe 1 du paragraphe 2 de la sous-section 3 de la présente section ;
2° Pour 80 % de cette dotation, par l'assurance maladie dans les conditions fixées par les articles R. 174-16-1 à R. 174-16-5 du code de la sécurité sociale.
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Code de l'action sociale et des familles - art. L312-1 (M)
Code de la santé publique - art. L2112-8 (V)
Code de la sécurité sociale R174-16-1 à R174-16-5
Code de la santé publique - art. L2112-8 (V)
Code de la sécurité sociale R174-16-1 à R174-16-5
Cité par:
Code de l'action sociale et des familles - art. R314-105 (M)
Code de l'action sociale et des familles - art. R314-105 (M)
Code de l'action sociale et des familles - art. R314-105 (M)
Code de l'action sociale et des familles - art. R314-105 (M)
Code de l'action sociale et des familles - art. R314-105 (M)
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Code de l'action sociale et des familles - art. R314-105 (V)
Code de l'action sociale et des familles - art. R314-105 (V)
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Code de l'action sociale et des familles - art. R314-105 (V)
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