Code de l'action sociale et des familles - Article R314-99
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Article R314-99
Les dispositions de l'article R. 314-56 s'appliquent à toute autre activité ou structure de l'organisme gestionnaire qui ne relève pas du I de l'article L. 312-1, sous réserve qu'il existe entre l'activité ou la structure et l'un des établissements sociaux ou médico-sociaux gérés par ce même organisme :
1° Soit des comptes de liaison ;
2° Soit une trésorerie commune ;
3° Soit des charges ou produits communs notamment en matière de personnel, de locaux ou de frais de siège social ;
4° Soit des fournitures de biens ou des prestations de services.
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Code de l'action sociale et des familles - art. L312-1 (M)
Code de l'action sociale et des familles - art. R314-56 (V)
Code de l'action sociale et des familles - art. R314-56 (V)
Cité par:
Code de l'action sociale et des familles - art. D316-6 (V)
Code de l'action sociale et des familles - art. R314-101 (V)
Code de l'action sociale et des familles - art. R314-94-1 (V)
Code de l'action sociale et des familles - art. R316-7 (M)
Code de l'action sociale et des familles - art. R316-7 (V)
Code de l'action sociale et des familles - art. R314-101 (V)
Code de l'action sociale et des familles - art. R314-94-1 (V)
Code de l'action sociale et des familles - art. R316-7 (M)
Code de l'action sociale et des familles - art. R316-7 (V)
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