Code de l'action sociale et des familles - Article D312-176-6
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- Partie réglementaire
Article D312-176-6
Doit être titulaire d'une certification de niveau I enregistrée au répertoire national des certifications professionnelles prévu à l'article L. 335-6 du code de l'éducation le professionnel ayant reçu les délégations mentionnées aux troisième à septième alinéas de l'article D. 312-176-5 et qui, selon les situations :
a) Dirige ou administre l'un des groupements mentionnés à l'article L. 312-7 ;
b) Dirige un ou plusieurs établissements ou services sociaux ou médico-sociaux répondant cumulativement, sur au moins trois exercices comptables clos consécutifs, au moins à deux des trois seuils fixés à l'article 44 du décret n° 2005-1677 du 28 décembre 2005 ;
c) Dirige le siège social, en application de l'article R. 314-87, d'un organisme gestionnaire autorisé.
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Décret 2005-1677 2005-12-28 art. 44
Code de l'action sociale et des familles - art. D312-176-5 (V)
Code de l'action sociale et des familles - art. L312-7 (M)
Code de l'action sociale et des familles - art. R314-87 (V)
Code de l'éducation - art. L335-6 (M)
Code de l'action sociale et des familles - art. D312-176-5 (V)
Code de l'action sociale et des familles - art. L312-7 (M)
Code de l'action sociale et des familles - art. R314-87 (V)
Code de l'éducation - art. L335-6 (M)
Cité par:
Arrêté du 19 janvier 2010 - art. 1 (V)
Code de l'action sociale et des familles - art. D312-176-10 (V)
Code de l'action sociale et des familles - art. D312-176-9 (V)
Code de l'action sociale et des familles - art. D312-20 (V)
Code de l'action sociale et des familles - art. D312-176-10 (V)
Code de l'action sociale et des familles - art. D312-176-9 (V)
Code de l'action sociale et des familles - art. D312-20 (V)
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