Code de l'action sociale et des familles - Article R243-10
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Article R243-10
En vue de la compensation totale des charges et des cotisations afférentes à la partie de la rémunération garantie égale à l'aide au poste, telle que prévue à l'article L. 243-6, les organismes gestionnaires des établissements et des services d'aide par le travail adressent des états justificatifs mensuels à l'organisme compétent retenu par le ministre chargé des personnes handicapées.
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Anciens textes:
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Code de l'action sociale et des familles - art. D243-15 (Ab)
Code de l'action sociale et des familles - art. R243-11 (M)
Code de l'action sociale et des familles - art. R243-11 (M)
Code de l'action sociale et des familles - art. R243-11 (M)
Code de l'action sociale et des familles - art. R243-11 (M)
Codifié par:
Anciens textes:
Décret n°77-1465 du 28 décembre 1977 - art. 6 (Ab)
Décret n°77-1465 du 28 décembre 1977 - art. 6 (M)
Décret n°77-1465 du 28 décembre 1977 - art. 6 (M)
