Code de l'action sociale et des familles - Article R241-13
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Article R241-13
La demande d'une carte mentionnée à l'article L. 241-3 ou à l'article L. 241-3-1 donne lieu à une évaluation par l'équipe pluridisciplinaire mentionnée à l'article L. 146-8, sauf lorsqu'elle est présentée par une personne titulaire d'une pension d'invalidité de troisième catégorie visée au deuxième alinéa de l'article précédent.
Le taux d'incapacité permanente est apprécié en application du guide-barème pour l'évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées figurant à l'annexe 2-4 au décret n° 2004-1136 du 21 octobre 2004 relatif au code de l'action sociale et des familles (partie réglementaire).
La pénibilité à la station debout est appréciée par un médecin de l'équipe pluridisciplinaire en fonction des effets de son handicap sur la vie sociale du demandeur, en tenant compte, le cas échéant, des aides techniques auxquelles il a recours.
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Anciens textes:
Décret 2004-1136 2004-10-21 annexe 2-4
Code de l'action sociale et des familles - art. L146-8 (V)
Code de l'action sociale et des familles - art. L241-3 (M)
Code de l'action sociale et des familles - art. L241-3-1 (M)
Code de l'action sociale et des familles - art. L146-8 (V)
Code de l'action sociale et des familles - art. L241-3 (M)
Code de l'action sociale et des familles - art. L241-3-1 (M)
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Anciens textes:
Décret n°54-883 du 2 septembre 1954 - art. 26 (Ab)
Décret n°54-883 du 2 septembre 1954 - art. 26 (Ab)
Décret n°54-883 du 2 septembre 1954 - art. 26 (Ab)
