Code de l'action sociale et des familles - Article R232-27
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Article R232-27
La décision accordant l'allocation personnalisée d'autonomie, notifiée au demandeur, mentionne, outre le délai prévu à l'article R. 232-28, le montant mensuel de l'allocation, celui de la participation financière du bénéficiaire ainsi que le montant du premier versement calculé conformément aux dispositions de l'article R. 232-30.
Dans les établissements ayant conclu la convention prévue au I de l'article L. 313-12, le montant mensuel mentionné au premier alinéa est égal au tarif dépendance diminué de la participation qui reste à la charge du résident, multiplié par le nombre de jour du mois considéré.
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Anciens textes:
Code de l'action sociale et des familles - art. L313-12 (M)
Code de l'action sociale et des familles - art. R232-28 (V)
Code de l'action sociale et des familles - art. R232-30 (V)
Code de l'action sociale et des familles - art. R232-28 (V)
Code de l'action sociale et des familles - art. R232-30 (V)
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Anciens textes:
Décret n°2001-1085 du 20 novembre 2001 - art. 5 (Ab)
Décret n°2001-1085 du 20 novembre 2001 - art. 5 (M)
Décret n°2001-1085 du 20 novembre 2001 - art. 5 (M)
