Code de l'action sociale et des familles - Article R232-5
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Article R232-5
Pour l'appréciation en vue du calcul de la participation mentionnée aux articles L. 232-4 et L. 232-8 des ressources du demandeur de l'allocation personnalisée d'autonomie, il est tenu compte :
1° Du revenu déclaré de l'année de référence tel que mentionné sur le dernier avis d'imposition ou de non-imposition, des revenus soumis au prélèvement libératoire en application de l'article 125 A du code général des impôts et, le cas échéant, de ceux du conjoint, du concubin ou de la personne avec qui il a été conclu un pacte civil de solidarité pour l'année civile de référence ;
2° Des biens ou capitaux qui ne sont ni exploités ni placés, selon les modalités fixées à l'article R. 132-1. Toutefois, cette disposition ne s'applique pas à la résidence principale lorsqu'elle est occupée par l'intéressé, son conjoint, son concubin ou la personne avec qui il a conclu un pacte civil de solidarité, ses enfants ou petits-enfants.
Les prestations sociales qui, en application des articles L. 232-4 et L. 232-8, ne sont pas prises en compte dans le calcul des ressources de l'intéressé sont les suivantes :
1° Les prestations en nature dues au titre de l'assurance maladie, maternité, invalidité ou de l'assurance accident du travail ou au titre de la couverture maladie universelle ;
2° Les allocations de logement mentionnées aux articles L. 542-1 et suivants et L. 831-1 à L. 831-7 du code de la sécurité sociale et l'aide personnalisée au logement mentionnée à l'article L. 351-1 du code de la construction et de l'habitation ;
3° Les primes de déménagement instituées par les articles L. 542-8 et L. 755-21 du code de la sécurité sociale et par l'article L. 351-5 du code de la construction et de l'habitation ;
4° L'indemnité en capital attribuée à la victime d'un accident du travail, prévue à l'article L. 434-1 du code de la sécurité sociale ;
5° La prime de rééducation et le prêt d'honneur mentionnés à l'article R. 432-10 du code de la sécurité sociale ;
6° La prise en charge des frais funéraires mentionnés à l'article L. 435-1 du code de la sécurité sociale ;
7° Le capital décès servi par un régime de sécurité sociale.
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Anciens textes:
CGI 125 A
Code de l'action sociale et des familles - art. L232-4 (M)
Code de l'action sociale et des familles - art. L232-8 (M)
Code de l'action sociale et des familles - art. R132-1 (V)
Code de la construction et de l'habitation. - art. L351-1 (V)
Code de la construction et de l'habitation. - art. L351-5 (V)
Code de la sécurité sociale L542-1, L831-1 à L831-7, L542-8, L755-21, L434-1, R432-10, L435-1
Code de la sécurité sociale. - art. L434-1 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. L435-1 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. L542-1 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. L542-8 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. L755-21 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. R432-10 (V)
Code de l'action sociale et des familles - art. L232-4 (M)
Code de l'action sociale et des familles - art. L232-8 (M)
Code de l'action sociale et des familles - art. R132-1 (V)
Code de la construction et de l'habitation. - art. L351-1 (V)
Code de la construction et de l'habitation. - art. L351-5 (V)
Code de la sécurité sociale L542-1, L831-1 à L831-7, L542-8, L755-21, L434-1, R432-10, L435-1
Code de la sécurité sociale. - art. L434-1 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. L435-1 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. L542-1 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. L542-8 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. L755-21 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. R432-10 (V)
Cité par:
Code de l'action sociale et des familles - art. R232-11 (V)
Code de l'action sociale et des familles - art. R232-19 (V)
Code de l'action sociale et des familles - art. R232-6 (V)
Code de l'action sociale et des familles - art. R232-19 (V)
Code de l'action sociale et des familles - art. R232-6 (V)
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Anciens textes:
Décret n°2001-1084 du 20 novembre 2001 - art. 3 (Ab)
Décret n°2001-1084 du 20 novembre 2001 - art. 3 (Ab)
Décret n°2001-1084 du 20 novembre 2001 - art. 3 (Ab)
