Code de l'action sociale et des familles - Article R232-3
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Article R232-3
- Modifié par Décret n°2008-821 du 21 août 2008 - art. 1
Le degré de perte d'autonomie des demandeurs de l'allocation personnalisée d'autonomie dans l'accomplissement des actes de la vie quotidienne est évalué par référence à la grille nationale mentionnée à l'article L. 232-2 et figurant à l'annexe 2-1. Il est coté selon trois modalités, conformément aux instructions contenues dans le guide de remplissage de la grille précitée.
Les données recueillies à l'aide de la grille mentionnée au premier alinéa sont traitées selon le mode opératoire de calcul unique, décrit en annexe 2-2, qui permet de classer les demandeurs en six groupes, dits groupes iso-ressources, en fonction des aides directes à la personne et des aides techniques nécessitées en fonction de leur état.
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Cite:
Cité par:
Anciens textes:
Code de l'action sociale et des familles - art. Annexe 2-1
Code de l'action sociale et des familles - art. Annexe 2-2
Code de l'action sociale et des familles - art. L232-2
Code de l'action sociale et des familles - art. Annexe 2-2
Code de l'action sociale et des familles - art. L232-2
Cité par:
Décret n°99-528 du 25 juin 1999 - art. 2-4 (V)
Décret n°2008-1435 du 22 décembre 2008 (V)
Décret n°2008-1435 du 22 décembre 2008, v. init.
Code de l'action sociale et des familles - art. R232-10 (V)
Décret n°2008-1435 du 22 décembre 2008 (V)
Décret n°2008-1435 du 22 décembre 2008, v. init.
Code de l'action sociale et des familles - art. R232-10 (V)
Anciens textes:
