Code de l'action sociale et des familles - Article L474-2
Chemin :
- Modifié par LOI n°2009-526 du 12 mai 2009 - art. 116
Dans le respect des dispositions de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, les services mentionnés au 15° du I de l'article L. 312-1, dont l'autorisation fait l'objet d'un retrait en application de l'article L. 313-18, ainsi que les délégués aux prestations familiales, dont l'agrément prévu à l'article L. 474-4 fait l'objet d'une suspension ou d'un retrait, sont répertoriés dans une liste nationale tenue à jour. Outre le représentant de l'Etat dans le département, le procureur de la République peut consulter cette liste.
Liens relatifs à cet article
Code de l'action sociale et des familles - art. L312-1
Code de l'action sociale et des familles - art. L313-18 (V)
Code de l'action sociale et des familles - art. L474-4
Cité par:
Code de l'action sociale et des familles - art. R313-27-1 (V)
Code de l'action sociale et des familles - art. R313-4-3 (V)
Code de l'action sociale et des familles - art. R474-24 (V)
Code de l'action sociale et des familles - art. R474-24-1 (V)
