Code de l'action sociale et des familles - Article L473-3
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Article L473-3
Les personnes physiques coupables des infractions prévues au présent chapitre encourent également les peines suivantes :
1° L'interdiction, suivant les modalités prévues par l'article 131-27 du code pénal, d'exploiter ou de diriger un établissement mentionné au 6° ou au 7° du I de l'article L. 312-1 du présent code ou d'exercer une activité de mandataire judiciaire à la protection des majeurs ;
2° L'affichage ou la diffusion de la décision prononcée dans les conditions prévues par l'article 131-35 du code pénal.
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Code de l'action sociale et des familles - art. L312-1 (M)
Code pénal - art. 131-27 (V)
Code pénal - art. 131-35 (M)
Code pénal - art. 131-27 (V)
Code pénal - art. 131-35 (M)
Cité par:
Code de l'action sociale et des familles - art. L554-8 (V)
Code de l'action sociale et des familles - art. L564-8 (V)
Code de l'action sociale et des familles - art. L574-8 (V)
Code de l'action sociale et des familles - art. L564-8 (V)
Code de l'action sociale et des familles - art. L574-8 (V)
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