Code de l'action sociale et des familles - Article L473-2
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Article L473-2
Le fait, pour un établissement mentionné au 6° ou au 7° du I de l'article L. 312-1, de désigner l'un de ses agents sans effectuer la déclaration prévue à l'article L. 472-6, de le maintenir dans l'exercice de ses fonctions malgré l'opposition prévue par l'article L. 472-8 ou la suspension ou l'annulation de la déclaration prévue à l'article L. 472-10 ou de modifier son activité sans effectuer la déclaration prévue par l'article L. 472-7 est puni de 30 000 Euros d'amende.
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Code de l'action sociale et des familles - art. L312-1 (M)
Code de l'action sociale et des familles - art. L472-10 (VD)
Code de l'action sociale et des familles - art. L472-6 (VD)
Code de l'action sociale et des familles - art. L472-7 (VD)
Code de l'action sociale et des familles - art. L472-8 (VD)
Code de l'action sociale et des familles - art. L472-10 (VD)
Code de l'action sociale et des familles - art. L472-6 (VD)
Code de l'action sociale et des familles - art. L472-7 (VD)
Code de l'action sociale et des familles - art. L472-8 (VD)
Cité par:
Code de l'action sociale et des familles - art. L554-8 (V)
Code de l'action sociale et des familles - art. L564-8 (V)
Code de l'action sociale et des familles - art. L574-8 (V)
Code de la santé publique - art. L6111-4 (V)
Code de l'action sociale et des familles - art. L564-8 (V)
Code de l'action sociale et des familles - art. L574-8 (V)
Code de la santé publique - art. L6111-4 (V)
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