Code de l'action sociale et des familles - Article L473-1
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Article L473-1
Le fait d'exercer une activité de mandataire judiciaire à la protection des majeurs sans avoir été agréé au titre de l'article L. 472-1 ou déclaré au sens de l'article L. 472-6 ou malgré la suspension, le retrait ou l'annulation prononcé en application de l'article L. 472-10 ou le retrait d'autorisation prévu à l'article L. 313-18 est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 Euros d'amende.
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Code de l'action sociale et des familles - art. L313-18 (M)
Code de l'action sociale et des familles - art. L472-1 (VD)
Code de l'action sociale et des familles - art. L472-10 (VD)
Code de l'action sociale et des familles - art. L472-6 (VD)
Code de l'action sociale et des familles - art. L472-1 (VD)
Code de l'action sociale et des familles - art. L472-10 (VD)
Code de l'action sociale et des familles - art. L472-6 (VD)
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Code de l'action sociale et des familles - art. L554-8 (V)
Code de l'action sociale et des familles - art. L564-8 (V)
Code de l'action sociale et des familles - art. L574-8 (V)
Code de l'action sociale et des familles - art. L564-8 (V)
Code de l'action sociale et des familles - art. L574-8 (V)
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