Code de l'action sociale et des familles - Article L472-6
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Article L472-6
Un établissement mentionné au 6° ou au 7° du I de l'article L. 312-1 ne peut désigner l'un de ses agents en qualité de mandataire judiciaire à la protection des majeurs que si un exercice indépendant des mesures de protection qui lui sont confiées par le juge peut être assuré de manière effective.
L'agent désigné doit satisfaire aux conditions prévues à l'article L. 471-4.
La désignation opérée en application du premier alinéa est soumise à déclaration préalable auprès du représentant de l'Etat dans le département. Celui-ci informe sans délai le procureur de la République des déclarations qu'il a reçues.
Les conditions d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
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Code de l'action sociale et des familles - art. L312-1 (M)
Code de l'action sociale et des familles - art. L471-4 (VD)
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Loi n°2007-308 du 5 mars 2007 - art. 44 (V)
Loi n°2007-308 du 5 mars 2007 - art. 44 (V)
Loi n°2007-308 du 5 mars 2007 - art. 44 (VD)
Décret n°2008-1505 du 30 décembre 2008 (V)
Décret n°2008-1505 du 30 décembre 2008, v. init.
Décret n°2008-1512 du 30 décembre 2008 - art. 3 (V)
Décret n°2008-1512 du 30 décembre 2008 - art. 3 (V)
Décret n°2008-1512 du 30 décembre 2008 - art. 3, v. init.
Décret n°2008-1554 du 31 décembre 2008 - art. 2 (V)
Décret n°2008-1554 du 31 décembre 2008 - art. 2 (V)
Décret n°2008-1554 du 31 décembre 2008 - art. 2, v. init.
Décret n°2008-1556 du 31 décembre 2008 - art. 5 (V)
Décret n°2008-1556 du 31 décembre 2008 - art. 5, v. init.
Décret n°2010-1404 du 12 novembre 2010 - art. 3 (V)
Ordonnance n°2012-1222 du 2 novembre 2012 - art. 8 (V)
Code de l'action sociale et des familles - art. D471-1 (V)
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Loi n°2007-308 du 5 mars 2007 - art. 44 (V)
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Décret n°2008-1505 du 30 décembre 2008 (V)
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Décret n°2010-1404 du 12 novembre 2010 - art. 3 (V)
Ordonnance n°2012-1222 du 2 novembre 2012 - art. 8 (V)
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