Code de l'action sociale et des familles - Article L444-1
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- Modifié par LOI n°2008-1330 du 17 décembre 2008 - art. 66
Les personnes morales de droit public ou de droit privé peuvent, après accord du président du conseil général du département de résidence de l'accueillant familial, être employeurs des accueillants familiaux mentionnés à l'article L. 441-1.
Les accueillants familiaux employés par des collectivités territoriales ou leurs établissements publics administratifs sont des agents non titulaires de ces collectivités. Les accueillants familiaux employés par des établissements sociaux ou médico-sociaux publics sont des agents non titulaires de ces établissements. Les accueillants familiaux employés par des établissements publics de santé sont des agents non titulaires de ces établissements.
Les dispositions particulières qui leur sont applicables sont fixées par voie réglementaire.
Le présent chapitre n'est pas applicable aux accueillants familiaux mentionnés à l'article L. 443-10 ayant passé un contrat avec un établissement ou service de soins pour accueillir des malades mentaux en accueil familial thérapeutique.
Liens relatifs à cet article
Code de l'action sociale et des familles - art. L443-10
Cité par:
Code de l'action sociale et des familles - art. D444-2 (V)
Code de l'action sociale et des familles - art. L14-10-5 (V)
Code de l'action sociale et des familles - art. L14-10-5 (V)
Code de l'action sociale et des familles - art. L14-10-5 (V)
Code de l'action sociale et des familles - art. L14-10-5 (VD)
Code de l'action sociale et des familles - art. L14-10-5 (VD)
Code de l'action sociale et des familles - art. L14-10-5 (VD)
Code de l'action sociale et des familles - art. L14-10-5 (VT)
Code de l'action sociale et des familles - art. R441-16 (V)
Code de la construction et de l'habitation. - art. L442-8-1 (V)
Code de la santé publique - art. L1431-2 (V)
Code de la santé publique - art. L1431-2 (V)
Code général des impôts, CGI. - art. 199 sexvicies (V)
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Code général des impôts, CGI. - art. 199 sexvicies (V)
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