Code de l'action sociale et des familles - Article L443-1
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Article L443-1
Le contrat passé entre les parties en vertu des articles L. 441-1 et L. 442-1 précise les éléments suivants de la rémunération versée à la personne agréée :
1° Une rémunération journalière des services rendus majorée, le cas échéant, pour sujétions particulières ;
2° Une indemnité représentative des frais d'entretien courant de la personne accueillie ;
3° Un loyer pour la ou les pièces qui lui sont réservées.
La rémunération journalière des services rendus, mentionnée au 1°, obéit au même régime fiscal que celui des salaires si elle est comprise entre un minimum, fixé par décret, qui évolue comme le minimum garanti prévu par l'article L. 141-8 du code du travail et un maximum fixé par le président du conseil général et si l'indemnité mentionnée au 2° est comprise entre un minimum et un maximum fixés par décret, par référence au minimum garanti prévu par l'article L. 141-8 du code du travail.
Lorsque le loyer atteint un montant abusif, le président du conseil général enjoint à la personne accueillante de revoir le montant du loyer. En cas de refus, le président du conseil général retire l'agrément.
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Anciens textes:
Code de l'action sociale et des familles - art. L441-1 (M)
Code de l'action sociale et des familles - art. L442-1 (M)
Code du travail - art. L141-8 (AbD)
Code de l'action sociale et des familles - art. L442-1 (M)
Code du travail - art. L141-8 (AbD)
Cité par:
CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. - art. 80 octies (M)
Code de l'action sociale et des familles - art. L232-18 (M)
Code de l'action sociale et des familles - art. L232-19 (M)
Code de l'action sociale et des familles - art. L443-10 (M)
Code de la construction et de l'habitation. - art. L351-15 (V)
Code de la construction et de l'habitation. - art. L442-8-1 (V)
Code de la construction et de l'habitation. - art. R331-41 bis (V)
Code de la construction et de l'habitation. - art. R331-66 (V)
Code de la construction et de l'habitation. - art. R331-66 (V)
Code de la construction et de l'habitation. - art. R351-17 (M)
Code de la construction et de l'habitation. - art. R351-17 (V)
Code de la construction et de l'habitation. - art. R353-131 (M)
Code de la construction et de l'habitation. - art. R353-131 (V)
Code de la construction et de l'habitation. - art. R353-168 (M)
Code de la construction et de l'habitation. - art. R353-168 (V)
Code de la construction et de l'habitation. - art. R353-202 (M)
Code de la construction et de l'habitation. - art. R353-202 (V)
Code de la construction et de l'habitation. - art. R353-37 (M)
Code de la construction et de l'habitation. - art. R353-37 (V)
Code de la construction et de l'habitation. - art. R353-64 (M)
Code de la construction et de l'habitation. - art. R353-64 (V)
Code de l'action sociale et des familles - art. L232-18 (M)
Code de l'action sociale et des familles - art. L232-19 (M)
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Code de la construction et de l'habitation. - art. L351-15 (V)
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Code de la construction et de l'habitation. - art. R331-66 (V)
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Code de la construction et de l'habitation. - art. R351-17 (M)
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Code de la construction et de l'habitation. - art. R353-131 (M)
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