Code de l'action sociale et des familles - Article L421-12
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Article L421-12
Le fait d'accueillir à son domicile moyennant rémunération des mineurs sans avoir déféré à une mise en demeure prononcée en application de l'article L. 421-10, ou après une décision de refus, de suspension ou de retrait d'agrément, est puni des peines prévues à l'article L. 321-4.
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Anciens textes:
Code de l'action sociale et des familles - art. L321-4 (M)
Code de l'action sociale et des familles - art. L421-10 (M)
Code de l'action sociale et des familles - art. L421-10 (M)
Cité par:
Loi n°92-642 du 12 juillet 1992 - art. 18 (V)
Code de l'action sociale et des familles - art. L544-2 (V)
Code de l'action sociale et des familles - art. L544-2 (V)
Codifié par:
Nouveaux textes:
Code de l'action sociale et des familles - art. L421-18 (AbD)
Code de l'action sociale et des familles - art. L421-18 (VD)
Code de l'action sociale et des familles - art. L421-18 (VD)
Anciens textes:
Code de l'action sociale et des familles - art. L421-8 (T)
Code de l'action sociale et des familles - art. L421-8 (T)
Code de la famille et de l'aide sociale. - art. 123-4-1 (Ab)
Code de l'action sociale et des familles - art. L421-8 (T)
Code de la famille et de l'aide sociale. - art. 123-4-1 (Ab)
