Code de l'action sociale et des familles - Article L313-17
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Article L313-17
En cas de fermeture d'un établissement ou d'un service, l'autorité qui a délivré l'autorisation prend les mesures nécessaires au placement des personnes qui y étaient accueillies.
Elle peut mettre en oeuvre la procédure prévue aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 313-14.
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Code de l'action sociale et des familles - art. L313-16 (M)
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Code de l'action sociale et des familles - art. L313-16 (V)
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