Code de l'action sociale et des familles - Article L313-17
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Article L313-17
En cas de fermeture d'un établissement ou d'un service, l'autorité ou les autorités qui ont délivré l'autorisation prennent les mesures nécessaires au placement des personnes qui y étaient accueillies.
Elles peuvent mettre en oeuvre la procédure prévue à l'article L. 313-14.
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Code de l'action sociale et des familles - art. L313-16 (M)
Code de l'action sociale et des familles - art. L313-16 (M)
Code de l'action sociale et des familles - art. L313-16 (V)
Code de l'action sociale et des familles - art. L313-16 (V)
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Code de l'action sociale et des familles - art. L313-16 (M)
Code de l'action sociale et des familles - art. L313-16 (V)
Code de l'action sociale et des familles - art. L313-16 (V)
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