Code de l'action sociale et des familles - Article L344-2
Chemin :
Article L344-2
Les centres d'aide par le travail, comportant ou non un foyer d'hébergement, accueillent les adolescents et adultes handicapés qui ne peuvent, momentanément ou durablement, travailler ni dans les entreprises ordinaires ni dans un atelier protégé ou pour le compte d'un centre de distribution de travail à domicile ni exercer une activité professionnelle indépendante. Ils leur offrent des possibilités d'activités diverses à caractère professionnel, un soutien médico-social et éducatif et un milieu de vie favorisant leur épanouissement personnel et leur intégration sociale.
Un même établissement peut comporter une section d'atelier protégé ou de distribution de travail à domicile et une section d'aide par le travail. Nonobstant les dispositions prévues au dernier alinéa de l'article L. 323-32 du code du travail, des personnes handicapées bénéficiant d'une admission dans un centre ou une section d'aide par le travail peuvent être autorisées à exercer une activité à l'extérieur de l'établissement auquel elles demeurent rattachées suivant des modalités qui seront précisées par décret.
Liens relatifs à cet article
Cite:
Cité par:
Codifié par:
Anciens textes:
Cité par:
Décret n°64-454 du 23 mai 1964 - art. 2 (V)
Ordonnance n°82-283 du 26 mars 1982 - art. 6 (Ab)
Arrêté du 17 mars 1988 - art. 1 (V)
Ordonnance n°2005-649 du 6 juin 2005 - art. 16 (V)
CODE GENERAL DES IMPOTS ANNEXE 2, CGIAN2. - art. 294 (V)
Code de l'action sociale et des familles - art. D311-3 (M)
Code de l'action sociale et des familles - art. D311-3 (M)
Code de l'action sociale et des familles - art. D311-3 (V)
Code de l'action sociale et des familles - art. L121-7 (V)
Code de l'action sociale et des familles - art. L121-7 (VD)
Code de l'action sociale et des familles - art. L344-2-3 (V)
Code de l'action sociale et des familles - art. L546-7 (Ab)
Code de l'action sociale et des familles - art. R243-8 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. R821-4 (V)
Code des marchés publics - art. 15 (V)
Code des marchés publics - art. 15 (V)
Code des marchés publics. - art. 54 (Ab)
Code des marchés publics. - art. 54 (M)
Code du tourisme. - art. L411-18 (V)
Code du travail - art. L323-30 (M)
Code du travail - art. L323-4 (M)
Code du travail - art. R323-1 (VT)
Code du travail - art. R5212-5 (VD)
Code du travail applicable à Mayotte. - art. R328-18 (V)
Code général des impôts, annexe 2, CGIAN2. - art. 294 (V)
Ordonnance n°82-283 du 26 mars 1982 - art. 6 (Ab)
Arrêté du 17 mars 1988 - art. 1 (V)
Ordonnance n°2005-649 du 6 juin 2005 - art. 16 (V)
CODE GENERAL DES IMPOTS ANNEXE 2, CGIAN2. - art. 294 (V)
Code de l'action sociale et des familles - art. D311-3 (M)
Code de l'action sociale et des familles - art. D311-3 (M)
Code de l'action sociale et des familles - art. D311-3 (V)
Code de l'action sociale et des familles - art. L121-7 (V)
Code de l'action sociale et des familles - art. L121-7 (VD)
Code de l'action sociale et des familles - art. L344-2-3 (V)
Code de l'action sociale et des familles - art. L546-7 (Ab)
Code de l'action sociale et des familles - art. R243-8 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. R821-4 (V)
Code des marchés publics - art. 15 (V)
Code des marchés publics - art. 15 (V)
Code des marchés publics. - art. 54 (Ab)
Code des marchés publics. - art. 54 (M)
Code du tourisme. - art. L411-18 (V)
Code du travail - art. L323-30 (M)
Code du travail - art. L323-4 (M)
Code du travail - art. R323-1 (VT)
Code du travail - art. R5212-5 (VD)
Code du travail applicable à Mayotte. - art. R328-18 (V)
Code général des impôts, annexe 2, CGIAN2. - art. 294 (V)
Codifié par:
Anciens textes:
