Code de l'action sociale et des familles - Article L322-4
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Article L322-4
Dans un délai de deux mois, l'autorité administrative peut faire opposition, dans l'intérêt des bonnes moeurs, de la santé, de la sécurité, de l'hygiène ou du bien-être des personnes hébergées à l'exécution des modifications projetées. A défaut d'opposition, l'établissement peut être ouvert et les modifications exécutées sans autre formalité.
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Code de l'action sociale et des familles - art. L322-8 (M)
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Code de l'action sociale et des familles - art. L322-8 (V)
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