Code de l'action sociale et des familles - Article L315-9
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Article L315-9
Les établissements publics sociaux et médico-sociaux sont communaux, intercommunaux, départementaux, interdépartementaux ou nationaux. Ils sont administrés par un conseil d'administration et dirigés par un directeur nommé par l'autorité compétente de l'Etat après avis du président du conseil d'administration.
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Anciens textes:
Décret n°99-317 du 26 avril 1999 - art. 21 (Ab)
Décret n°99-317 du 26 avril 1999 - art. 22 (Ab)
Décret n°2003-1010 du 22 octobre 2003 - art. 64 (Ab)
Décret n°2007-704 du 4 mai 2007 - art. 2 (M)
Décret n°2007-704 du 4 mai 2007 - art. 2 (V)
Code de l'action sociale et des familles - art. L313-5 (M)
Code de l'action sociale et des familles - art. L315-1 (M)
Code de l'action sociale et des familles - art. L315-4 (M)
Code de l'action sociale et des familles - art. R314-64 (V)
Code de l'action sociale et des familles - art. R314-64 (V)
Code de l'action sociale et des familles - art. R314-64 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. L162-43 (M)
Décret n°99-317 du 26 avril 1999 - art. 22 (Ab)
Décret n°2003-1010 du 22 octobre 2003 - art. 64 (Ab)
Décret n°2007-704 du 4 mai 2007 - art. 2 (M)
Décret n°2007-704 du 4 mai 2007 - art. 2 (V)
Code de l'action sociale et des familles - art. L313-5 (M)
Code de l'action sociale et des familles - art. L315-1 (M)
Code de l'action sociale et des familles - art. L315-4 (M)
Code de l'action sociale et des familles - art. R314-64 (V)
Code de l'action sociale et des familles - art. R314-64 (V)
Code de l'action sociale et des familles - art. R314-64 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. L162-43 (M)
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