Code de l'action sociale et des familles - Article L315-1
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Article L315-1
Les interventions à but social et médico-social des personnes morales de droit public sont assurées soit par des établissements publics communaux, intercommunaux, départementaux, interdépartementaux ou nationaux, soit par des services non personnalisés.
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Anciens textes:
Loi n°2001-647 du 20 juillet 2001 - art. 19-1 (V)
Loi n°2001-647 du 20 juillet 2001 - art. 5 (Ab)
Loi n°2001-647 du 20 juillet 2001 - art. 5 (M)
Loi n°2001-647 du 20 juillet 2001 - art. 5 (MMN)
Loi n°2001-647 du 20 juillet 2001 - art. 5 (V)
Décret n°2001-1086 du 20 novembre 2001 - art. 4 (Ab)
Code de l'action sociale et des familles - art. L232-10 (M)
Code de l'action sociale et des familles - art. L232-8 (M)
Code de l'action sociale et des familles - art. L232-8 (MMN)
Code de l'action sociale et des familles - art. L232-9 (M)
Code de l'action sociale et des familles - art. L312-8 (M)
Code de l'action sociale et des familles - art. L315-6 (M)
Code de l'action sociale et des familles - art. L315-6 (M)
Code de l'action sociale et des familles - art. L315-8 (M)
Code de l'action sociale et des familles - art. R315-1 (M)
Code de l'action sociale et des familles - art. R315-1 (V)
Loi n°2001-647 du 20 juillet 2001 - art. 5 (Ab)
Loi n°2001-647 du 20 juillet 2001 - art. 5 (M)
Loi n°2001-647 du 20 juillet 2001 - art. 5 (MMN)
Loi n°2001-647 du 20 juillet 2001 - art. 5 (V)
Décret n°2001-1086 du 20 novembre 2001 - art. 4 (Ab)
Code de l'action sociale et des familles - art. L232-10 (M)
Code de l'action sociale et des familles - art. L232-8 (M)
Code de l'action sociale et des familles - art. L232-8 (MMN)
Code de l'action sociale et des familles - art. L232-9 (M)
Code de l'action sociale et des familles - art. L312-8 (M)
Code de l'action sociale et des familles - art. L315-6 (M)
Code de l'action sociale et des familles - art. L315-6 (M)
Code de l'action sociale et des familles - art. L315-8 (M)
Code de l'action sociale et des familles - art. R315-1 (M)
Code de l'action sociale et des familles - art. R315-1 (V)
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