Code de l'action sociale et des familles - Article L313-7
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Article L313-7
Sans préjudice de l'application des dispositions prévues aux articles L. 162-31 et L. 162-31-1 du code de la sécurité sociale, les établissements et services à caractère expérimental mentionnés au 12° du I de l'article L. 312-1 du présent code sont autorisés soit, après avis du Comité national de l'organisation sanitaire et sociale institué par l'article L. 6121-9 du code de la santé publique, par le ministre chargé de l'action sociale, soit par le représentant de l'Etat dans le département, soit par le président du conseil général ou conjointement par ces deux dernières autorités, après avis du comité régional de l'organisation sociale et médico-sociale.
Ces autorisations sont accordées pour une durée déterminée, qui ne peut être supérieure à cinq ans. Elles sont renouvelables une fois au vu des résultats positifs d'une évaluation. Au terme de la période ouverte par le renouvellement et au vu d'une nouvelle évaluation positive, l'établissement ou le service relève alors de l'autorisation à durée déterminée mentionnée au quatrième alinéa de l'article L. 313-1.
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Anciens textes:
Code de l'action sociale et des familles - art. L312-1 (M)
Code de l'action sociale et des familles - art. L313-1 (M)
Code de la santé publique - art. L6121-9 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. L162-31 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. L162-31-1 (M)
Code de l'action sociale et des familles - art. L313-1 (M)
Code de la santé publique - art. L6121-9 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. L162-31 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. L162-31-1 (M)
Cité par:
Décret n°2003-1134 du 26 novembre 2003 - art. 1 (Ab)
Décret n°2004-65 du 15 janvier 2004 - art. 3 (Ab)
Code de l'action sociale et des familles - art. L221-1 (M)
Code de l'action sociale et des familles - art. L314-3 (M)
Code de l'action sociale et des familles - art. R312-158 (T)
Code de l'action sociale et des familles - art. R312-161 (T)
Code de l'action sociale et des familles - art. R312-165 (T)
Code de l'action sociale et des familles - art. R312-168 (T)
Code de l'action sociale et des familles - art. R312-171 (T)
Code de l'action sociale et des familles - art. R312-174 (T)
Code de l'action sociale et des familles - art. R312-182 (Ab)
Code de l'action sociale et des familles - art. R312-182 (V)
Code de l'action sociale et des familles - art. R312-182 (V)
Code de l'action sociale et des familles - art. R312-189 (Ab)
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Code de l'action sociale et des familles - art. R312-189 (V)
Code de l'action sociale et des familles - art. R312-189 (V)
Code de l'action sociale et des familles - art. R312-195 (Ab)
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Décret n°2004-65 du 15 janvier 2004 - art. 3 (Ab)
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