Code de l'action sociale et des familles - Article L311-5
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Article L311-5
Toute personne prise en charge par un établissement ou un service social ou médico-social ou son représentant légal peut faire appel, en vue de l'aider à faire valoir ses droits, à une personne qualifiée qu'elle choisit sur une liste établie conjointement par le représentant de l'Etat dans le département et le président du conseil général. La personne qualifiée rend compte de ses interventions aux autorités chargées du contrôle des établissements ou services concernés, à l'intéressé ou à son représentant légal dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
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Décret n°2004-287 du 25 mars 2004 - art. 19 (Ab)
Décret n°2004-1136 du 21 octobre 2004 - art. 4 (V)
Code de l'action sociale et des familles - art. Annexe 3-9 (V)
Code de l'action sociale et des familles - art. L311-4 (M)
Code de l'action sociale et des familles - art. L471-7 (VD)
Code de l'action sociale et des familles - art. L471-9 (VD)
Code de l'action sociale et des familles - art. L546-1 (Ab)
Code de l'action sociale et des familles - art. R243-4 (V)
Code de l'action sociale et des familles - art. R311-1 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. D412-79 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. D412-79 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. D412-79 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. D412-79 (V)
Décret n°2004-1136 du 21 octobre 2004 - art. 4 (V)
Code de l'action sociale et des familles - art. Annexe 3-9 (V)
Code de l'action sociale et des familles - art. L311-4 (M)
Code de l'action sociale et des familles - art. L471-7 (VD)
Code de l'action sociale et des familles - art. L471-9 (VD)
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Code de l'action sociale et des familles - art. R243-4 (V)
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