Code de l'action sociale et des familles - Article L311-4
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Article L311-4
Afin de garantir l'exercice effectif des droits mentionnés à l'article L. 311-3 et notamment de prévenir tout risque de maltraitance, lors de son accueil dans un établissement ou dans un service social ou médico-social, il est remis à la personne ou à son représentant légal un livret d'accueil auquel sont annexés :
a) Une charte des droits et libertés de la personne accueillie, arrêtée par les ministres compétents après consultation de la section sociale du Comité national de l'organisation sanitaire et sociale mentionné à l'article L. 6121-7 du code de la santé publique ;
b) Le règlement de fonctionnement défini à l'article L. 311-7.
Un contrat de séjour est conclu ou un document individuel de prise en charge est élaboré avec la participation de la personne accueillie ou de son représentant légal. Ce contrat ou document définit les objectifs et la nature de la prise en charge ou de l'accompagnement dans le respect des principes déontologiques et éthiques, des recommandations de bonnes pratiques professionnelles et du projet d'établissement ou de service. Il détaille la liste et la nature des prestations offertes ainsi que leur coût prévisionnel.
Le contenu minimal du contrat de séjour ou du document individuel de prise en charge est fixé par voie réglementaire selon les catégories d'établissements, de services et de personnes accueillies.
Lorsqu'il est conclu dans les établissements et services d'aide par le travail mentionnés au a du 5° du I de l'article L. 312-1, le contrat de séjour prévu à l'alinéa précédent est dénommé " contrat de soutien et d'aide par le travail ". Ce contrat doit être conforme à un modèle de contrat établi par décret.
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Arrêté du 8 septembre 2003 - art. 1 (V)
Décret n°2003-1010 du 22 octobre 2003 - art. 34 (Ab)
Décret n°2003-1095 du 14 novembre 2003 - art. 9 (Ab)
Décret n°2003-1136 du 26 novembre 2003 - art. 2 (Ab)
Arrêté du 14 avril 2008 - art. 2 (V)
Arrêté du 14 avril 2008 - art. 2, v. init.
Décret n°2008-1556 du 31 décembre 2008 (V)
Décret n°2008-1556 du 31 décembre 2008 - art. 5 (V)
Décret n°2008-1556 du 31 décembre 2008 - art. 5, v. init.
Décret n°2008-1556 du 31 décembre 2008, v. init.
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