Code de l'action sociale et des familles - Article L263-16
Chemin :
Article L263-16
Le président du conseil général peut, par convention, confier tout ou partie de la gestion du fonds prévu à l'article L. 263-15 à une ou plusieurs communes ou à un ou plusieurs établissements publics de coopération intercommunale.
Il peut confier, par convention, la gestion financière et comptable du fonds départemental, sous sa responsabilité et son contrôle, à un organisme de sécurité sociale, une association ou un groupement d'intérêt public.
Liens relatifs à cet article
Cite:
Cité par:
Codifié par:
Anciens textes:
Cité par:
Code de l'action sociale et des familles - art. L263-17 (VT)
Code de l'action sociale et des familles - art. R263-9 (Ab)
Code de l'action sociale et des familles - art. R263-9 (Ab)
Codifié par:
Anciens textes:
