Code de l'action sociale et des familles - Article L232-27
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Article L232-27
Sans préjudice des actions en recouvrement des sommes indûment versées mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 232-25, le fait d'avoir frauduleusement perçu l'allocation instituée par le présent chapitre est puni des peines prévues par les articles 313-1 à 313-3 du code pénal.
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Code de l'action sociale et des familles - art. L232-24 (T)
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