Code de l'action sociale et des familles - Article L226-3
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Article L226-3
Le président du conseil général est chargé du recueil, du traitement et de l'évaluation, à tout moment et quelle qu'en soit l'origine, des informations préoccupantes relatives aux mineurs en danger ou qui risquent de l'être. Le représentant de l'Etat et l'autorité judiciaire lui apportent leur concours.
Des protocoles sont établis à cette fin entre le président du conseil général, le représentant de l'Etat dans le département, les partenaires institutionnels concernés et l'autorité judiciaire en vue de centraliser le recueil des informations préoccupantes au sein d'une cellule de recueil, de traitement et d'évaluation de ces informations.
Après évaluation, les informations individuelles font, si nécessaire, l'objet d'un signalement à l'autorité judiciaire.
Les services publics, ainsi que les établissements publics et privés susceptibles de connaître des situations de mineurs en danger ou qui risquent de l'être, participent au dispositif départemental. Le président du conseil général peut requérir la collaboration d'associations concourant à la protection de l'enfance.
Les informations mentionnées au premier alinéa ne peuvent être collectées, conservées et utilisées que pour assurer les missions prévues au 5° de l'article L. 221-1. Elles sont transmises sous forme anonyme à l'observatoire départemental de la protection de l'enfance prévu à l'article L. 226-3-1 et à l'Observatoire national de l'enfance en danger prévu à l'article L. 226-6. La nature et les modalités de transmission de ces informations sont fixées par décret.
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Code de l'action sociale et des familles - art. L221-1 (M)
Code de l'action sociale et des familles - art. L226-3-1 (V)
Code de l'action sociale et des familles - art. L226-3-1 (V)
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Décret n°2008-1422 du 19 décembre 2008 (VT)
Décret n°2008-1422 du 19 décembre 2008, v. init.
Décret n°2008-1486 du 30 décembre 2008 (V)
Décret n°2008-1486 du 30 décembre 2008, v. init.
Arrêté du 7 juillet 1957 - art. 71 (V)
Arrêté du 7 juillet 1957 - art. 71 (VD)
Code de l'action sociale et des familles - art. D226-3-1 (V)
Code de l'action sociale et des familles - art. D226-3-1 (VD)
Code de l'action sociale et des familles - art. L221-1 (V)
Code de l'action sociale et des familles - art. L223-6 (V)
Code de l'action sociale et des familles - art. L226-13 (M)
Code de l'action sociale et des familles - art. L226-13 (V)
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Décret n°2008-1422 du 19 décembre 2008, v. init.
Décret n°2008-1486 du 30 décembre 2008 (V)
Décret n°2008-1486 du 30 décembre 2008, v. init.
Arrêté du 7 juillet 1957 - art. 71 (V)
Arrêté du 7 juillet 1957 - art. 71 (VD)
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Code de la famille et de l'aide sociale. - art. 68 (Ab)
Code de la famille et de l'aide sociale. - art. 68 (M)
Code de la famille et de l'aide sociale. - art. 68 (M)
