Code de l'action sociale et des familles - Article L226-1
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Article L226-1
Les missions définies au 5° de l'article L. 221-1 sont menées par le service de l'aide sociale à l'enfance, en liaison avec le service départemental de protection maternelle et infantile mentionné à l'article L. 2112-1 du code de la santé publique, et le service départemental d'action sociale mentionné à l'article L. 123-2 du présent code ainsi qu'avec les autres services publics compétents.
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Anciens textes:
Code de l'action sociale et des familles - art. L123-2 (V)
Code de l'action sociale et des familles - art. L221-1 (M)
Code de la santé publique - art. L2112-1 (M)
Code de l'action sociale et des familles - art. L221-1 (M)
Code de la santé publique - art. L2112-1 (M)
Cité par:
Code de l'action sociale et des familles - art. L542-2 (V)
Code de la santé publique - art. L2112-2 (V)
Code de la santé publique - art. L2112-2 (V)
Code de la santé publique - art. L2112-2 (V)
Code de la santé publique - art. L2112-2 (V)
Codifié par:
Anciens textes:
Code de la famille et de l'aide sociale. - art. 66 (Ab)
Code de la famille et de l'aide sociale. - art. 66 (M)
Code de la famille et de l'aide sociale. - art. 66 (M)
