Code de l'action sociale et des familles - Article L131-2
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Article L131-2
- Modifié par LOI n°2008-1249 du 1er décembre 2008 - art. 10
La décision d'admission à l'aide sociale est prise par le représentant de l'Etat dans le département pour les prestations qui sont à la charge de l'Etat en application de l'article L. 121-7, à l'exception du revenu de solidarité active, et par le président du conseil général pour les autres prestations prévues au présent code.
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Anciens textes:
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Décret n°54-883 du 2 septembre 1954 - art. 4 (Ab)
Ordonnance n°2005-1477 du 1 décembre 2005 - art. 1 (V)
Code de l'action sociale et des familles - art. L134-1 (V)
Code de l'action sociale et des familles - art. L134-1 (VD)
Code de l'action sociale et des familles - art. R131-5 (V)
Code de l'action sociale et des familles - art. R132-9 (V)
Ordonnance n°2005-1477 du 1 décembre 2005 - art. 1 (V)
Code de l'action sociale et des familles - art. L134-1 (V)
Code de l'action sociale et des familles - art. L134-1 (VD)
Code de l'action sociale et des familles - art. R131-5 (V)
Code de l'action sociale et des familles - art. R132-9 (V)
Anciens textes:
