Code de l'action sociale et des familles - Article L115-3
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- Modifié par LOI n°2013-312 du 15 avril 2013 - art. 19
Dans les conditions fixées par la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en oeuvre du droit au logement, toute personne ou famille éprouvant des difficultés particulières, au regard notamment de son patrimoine, de l'insuffisance de ses ressources ou de ses conditions d'existence, a droit à une aide de la collectivité pour disposer de la fourniture d'eau, d'énergie et de services téléphoniques dans son logement.
En cas de non-paiement des factures, la fourniture d'énergie, d'eau ainsi que d'un service téléphonique restreint est maintenue jusqu'à ce qu'il ait été statué sur la demande d'aide. Le service téléphonique restreint comporte la possibilité, depuis un poste fixe, de recevoir des appels ainsi que de passer des communications locales et vers les numéros gratuits, et d'urgence.
Du 1er novembre de chaque année au 15 mars de l'année suivante, les fournisseurs d'électricité, de chaleur, de gaz ne peuvent procéder, dans une résidence principale, à l'interruption, y compris par résiliation de contrat, pour non-paiement des factures, de la fourniture d'électricité, de chaleur ou de gaz aux personnes ou familles. Les fournisseurs d'électricité peuvent néanmoins procéder à une réduction de puissance, sauf pour les consommateurs mentionnés à l'article L. 337-3 du code de l'énergie. Un décret définit les modalités d'application du présent alinéa. Ces dispositions s'appliquent aux distributeurs d'eau pour la distribution d'eau tout au long de l'année.
Lorsqu'un consommateur n'a pas procédé au paiement de sa facture, le fournisseur d'électricité, de chaleur, de gaz ou le distributeur d'eau l'avise par courrier du délai et des conditions, définis par décret, dans lesquels la fourniture peut être réduite ou suspendue ou faire l'objet d'une résiliation de contrat à défaut de règlement.
Les fournisseurs d'électricité, de gaz naturel ou de chaleur transmettent à la Commission de régulation de l'énergie et au médiateur national de l'énergie, selon des modalités définies par voie réglementaire, des informations sur les interruptions de fourniture ou les réductions de puissance auxquelles ils procèdent.
Liens relatifs à cet article
Cité par:
Loi n°2000-108 du 10 février 2000 - art. 2 (M)
Loi n°2000-108 du 10 février 2000 - art. 2 (M)
Loi n°2000-108 du 10 février 2000 - art. 2 (V)
Loi n°2000-108 du 10 février 2000 - art. 2 (V)
Loi n°2000-108 du 10 février 2000 - art. 2 (VT)
Décret n°2001-392 du 30 avril 2001 - art. 2 (Ab)
Loi n°2003-8 du 3 janvier 2003 - art. 16 (M)
Loi n°2003-8 du 3 janvier 2003 - art. 16 (V)
Loi n°2003-8 du 3 janvier 2003 - art. 16 (VT)
Décret n°2008-778 du 13 août 2008 - art. 3, v. init.
Décret n°2008-778 du 13 août 2008 - art. 3 (V)
Décret n°2008-780 du 13 août 2008 - art. 1 (VD)
Décret n°2008-780 du 13 août 2008 - art. 3 (VD)
Décret n°2008-780 du 13 août 2008 - art. 4 (VD)
Décret n°2008-780 du 13 août 2008 - art. 8 (VD)
Décret n°2008-780 du 13 août 2008 - art. 1, v. init.
Décret n°2008-780 du 13 août 2008 - art. 3, v. init.
Décret n°2008-780 du 13 août 2008 - art. 4, v. init.
Décret n°2008-780 du 13 août 2008 - art. 8, v. init.
Décision du 7 août 2009 - art., v. init.
Décret n°2009-1162 du 30 septembre 2009, v. init.
Code de l'énergie - art. L121-32 (V)
Code de l'énergie - art. L121-5 (V)
Code de l'énergie - art. L122-6 (V)
Code de l'énergie - art. L151-5 (Ab)
Ordonnance n°2012-785 du 31 mai 2012 - art. 10 (V)
Code de l'action sociale et des familles - art. L261-4 (V)
Code de l'action sociale et des familles - art. L541-1 (V)
Code de l'environnement - art. R213-48-21 (V)
Code de l'environnement - art. R213-48-21 (V)
Code de l'environnement - art. R213-48-21 (VD)
Code de l'environnement - art. R213-48-45 (VD)
Code de la consommation - art. L121-87 (V)
Code de la consommation - art. L121-87 (V)
Code de la consommation - art. L121-87 (V)
Code de la consommation - art. L121-87 (VD)
Code général des collectivités territoriales - art. Annexe V (V)
Code général des collectivités territoriales - art. Annexe VI (V)
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