Code de l'action sociale et des familles - Article L113-1
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Article L113-1
Toute personne âgée de soixante-cinq ans privée de ressources suffisantes peut bénéficier, soit d'une aide à domicile, soit d'un placement chez des particuliers ou dans un établissement.
Les personnes âgées de plus de soixante ans peuvent obtenir les mêmes avantages lorsqu'elles sont reconnues inaptes au travail.
NOTA:
Ordonnance n° 2005-1477 2005-12-01 art. 1 XIV : Les dispositions du présent article entrent en vigueur le 1er janvier 2007 et s'appliquent aux nouvelles demandes déposées à compter de cette date et à celles qui n'ont pas fait l'objet d'une décision à cette même date.
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Cité par:
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Anciens textes:
Décret n°54-883 du 2 septembre 1954 - art. 15 (Ab)
Décret n°88-88 du 27 janvier 1988 - art. 4 (V)
Décret n°2004-926 du 1 septembre 2004 - art. 2 (Ab)
Code de l'action sociale et des familles - art. L231-1 (V)
Code de l'action sociale et des familles - art. L344-5-1 (V)
Code de l'action sociale et des familles - art. L344-5-1 (V)
Code de l'action sociale et des familles - art. L441-1 (AbD)
Code de l'action sociale et des familles - art. L441-1 (M)
Code de l'action sociale et des familles - art. L441-1 (M)
Code de l'action sociale et des familles - art. R121-3 (V)
Code de l'action sociale et des familles - art. R231-3 (M)
Code de l'action sociale et des familles - art. R231-3 (V)
Code de la famille et de l'aide sociale. - art. 162 (V)
Décret n°88-88 du 27 janvier 1988 - art. 4 (V)
Décret n°2004-926 du 1 septembre 2004 - art. 2 (Ab)
Code de l'action sociale et des familles - art. L231-1 (V)
Code de l'action sociale et des familles - art. L344-5-1 (V)
Code de l'action sociale et des familles - art. L344-5-1 (V)
Code de l'action sociale et des familles - art. L441-1 (AbD)
Code de l'action sociale et des familles - art. L441-1 (M)
Code de l'action sociale et des familles - art. L441-1 (M)
Code de l'action sociale et des familles - art. R121-3 (V)
Code de l'action sociale et des familles - art. R231-3 (M)
Code de l'action sociale et des familles - art. R231-3 (V)
Code de la famille et de l'aide sociale. - art. 162 (V)
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Anciens textes:
Code de la famille et de l'aide sociale. - art. 157 (Ab)
Code de la famille et de l'aide sociale. - art. 157 (Ab)
Code de la famille et de l'aide sociale. - art. 157 (Ab)
