Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre. - Article D416
Chemin :
Article D416
- Modifié par Décret n°2009-1757 du 30 décembre 2009 - art. 4
Les rapatriements des corps, actuellement inhumés dans les départements, collectivités d'outre-mer et en Nouvelle-Calédonie ou à inhumer dans ces territoires, sont effectués dans les conditions fixées par un arrêté conjoint du ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre et du ministre chargé de l'outre-mer.
Liens relatifs à cet article
Cite:
Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre. - art. A206
Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre. - art. A207
Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre. - art. A208
Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre. - art. A209
Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre. - art. A210
Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre. - art. A211
Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre. - art. A212
Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre. - art. A213
Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre. - art. A214
Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre. - art. A215
Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre. - art. A207
Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre. - art. A208
Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre. - art. A209
Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre. - art. A210
Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre. - art. A211
Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre. - art. A212
Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre. - art. A213
Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre. - art. A214
Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre. - art. A215
